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Libertés publiques : jusqu’où ira la chute ?

Les libertés publiques ont été largement fragilisées sous le premier quinquennat Macron. Elles continuent de l’être aujourd’hui. La loi séparatisme a été récemment utilisée pour… bâillonner des militants pour le climat. Les lois des 20 novembre 2015 « appliquant l’état d’urgence » contre le terrorisme et du 20 Mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 », notamment, ont contribué à élaborer un arsenal législatif répressif. Il a permis à l’exécutif de restreindre les libertés publiques. Comme le veut le chef de l’État, quand il le souhaite. Jusqu’où iront leur chute ? Retour sur plusieurs années de restrictions des libertés publiques. Notre article.

Libertés publiques : loi contre le terrorisme et interdiction de manifester

La loi du 20 novembre 2015 a été promulguée à la suite des attentats terroristes du 13 novembre. Elle avait prévu des assignations à résidence et d’accorder le pouvoir aux préfets de fermer des lieux de réunions ou de cultes, interdire les manifestations, ordonner des perquisitions lorsqu’il existait « des raisons sérieuses de penser que (le) comportement (de cette personne) constituait une menace pour la sécurité et l’ordre public »

Cette loi a été appliquée à des gilets jaunes, militants écologistes de la COP 21, syndicalistes qui ont été empêchés de manifester. Il s’agit d’une atteinte grave à un droit fondamental de valeur constitutionnelle. La plupart des mesures sont entrées dans le droit commun à l’issue de l’état d’urgence par la loi du 30 octobre 2017.

Périmètres de sécurité et définition floue du terrorisme

La loi du 30 octobre 2017 donne la possibilité aux représentants de l’État de délimiter des périmètres de sécurité à l’intérieur desquels il est loisible à la police de visiter les voitures, fouiller les bagages ainsi que de contrôler les identités.

L’assignation à résidence est réservée aux personnes commettant des actes en lien avec le terrorisme ou l’adhésion à ses thèses. Mais la définition pénale du terrorisme est floue. Tout comme le concept d’ordre public : « Constituent des actes de terrorisme lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public les infractions suivantes… » (Article 421-1 du code pénal). Cette définition large peut s’appliquer à des manifestants pacifiques dès lors que l’autorité administrative ou le procureur de la République considèrent qu’il y a danger pour l’ordre public. Cela peut ensuite entraîner l’application de mesures coercitives à des non-terroristes.

Combinée aux pouvoirs dévolus au procureur de la République, elle permet en cas de découverte d’objets pouvant être assimilés à des armes (la définition juridique de l ‘arme est très large) de retenir les personnes et de les empêcher d’assister à des manifestations voire de le placer en garde à vue. Les lois luttant contre le terrorisme peuvent être détournées discrétionnairement pour restreindre de façon abusive les libertés publiques.

Extension de la notion d’association de malfaiteurs

De même pour l’amalgame entre action politique collective et association de malfaiteurs. Le deuxième suppose que les auteurs des faits aient voulu participer en groupe à la commission de délits. Les militants écologistes de Bure ont été inculpés sous ce terme et relaxés au bout de quatre ans d’instruction disproportionnée par la Cour d’appel de Nancy le 21 septembre 2021.

La création de la cellule de gendarmerie Déméter à la demande de la FNSEA peut ausssi illustrer cet amalgame. Sous couvert de réprimer les voleurs d’outillage agricole, elle visait les lanceurs d’alerte écologistes et anti-spécistes filmant l’intérieur des élevages et abattoirs. Le tribunal administratif de Paris a mis un terme le 1er février 2022 à cette tentative crapuleuse de porter atteinte à leur liberté d’expression.

Ces textes ont contribué à accroître une culture de violence de la répression des manifestations. Des violences policières entraînant des blessures graves, une répression judiciaire impliquant des peines disproportionnées pour les Gilets Jaunes notamment.

Extension des pouvoirs du renseignement et vidéosurveillance

La loi du 30 juillet 2021 a repris les dispositions de la loi du 30 octobre 2017 (voir précédemment). Elle a étendu les pouvoirs du renseignement et en autorisant la transmission des renseignements recueillis sur toute personne entre services et mêmes entre la justice et la police.

Libertés publiques et épidémie du Covid-19

La loi du 20 mars 2020 dite contre la Covid-19 a prévu des restrictions de la liberté d’aller et de venir et de rassemblements.. Notamment en instaurant un contrôle par des policiers pouvant prononcer des amendes. Concernant les droits sociaux, des soignants non-vaccinés ont été suspendus sans rémunération. À ce sujet, les insoumis se battent depuis des mois pour leur réintégration, alors que l’Hôpital public manque cruellement de soignants. Ce précédent ouvre le champ à de futures atteintes aux travailleurs.

Cette culture de la répression a des conséquences concrètes. En témoigne l’augmentation récente des décès consécutifs aux refus d’obtempérer. Des policiers ne craignent plus de tirer à vue sur les contrevenants

La macronie, les préfets, la police, les procureurs de la République et parfois les juges judiciaires ou administratifs ont participé à la réduction des libertés publiques et des droits fondamentaux du peuple. La colère et la résistance peuvent arriver d’une semaine à l’autre.

Par Joëlle Lanteri.